Ses honoraires

 

L’avocat convient avec son client de ses honoraires      

 

En application du principe de libre concurrence, les avocats fixent leurs honoraires librement. L’article 446ter du Code Judiciaire dispose : « Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction ». Toutefois, cette fixation doit s’effectuer dans les limites d’une juste rémunération.

 

Outre les honoraires, des frais seront également comptabilisés. Les frais de l’avocat sont à distinguer des frais judiciaires. Les premiers concernent essentiellement les déplacements et le secrétariat. Les seconds constituent par exemple les frais d’huissier, les frais liés à la copie d’un dossier ou d’un jugement, etc.

 

Il est apparu essentiel à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de permettre aux justiciables et clients d’obtenir une parfaite information quant à cette question. C’est la raison pour laquelle le règlement du 27 novembre 2004 recommande à l’avocat de donner aux justiciables ou à ses clients des informations relatives à la méthode de calcul de ses honoraires et de ses débours.

 

En effet, il est difficile d’évaluer quels seront les honoraires et les frais qui seront engendrés par le traitement d’un dossier. Il existe plusieurs méthodes de calcul des honoraires: la rémunération forfaitaire, horaire ou proportionnelle à la valeur de l’affaire.

 

En outre, l’avocat est tenu de demander à son client si un tiers payant est susceptible d’intervenir totalement ou partiellement.

 

Afin de s'assurer que le client soit informé de l’évolution de son dossier et de son coût, l’avocat veille à demander des provisions à faire valoir sur son état final ou à dresser des états intermédiaires

 

Contentieux en matière d’honoraires   
 

L’article 446ter du Code Judiciaire prévoit que « […] Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le Conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage […] ». 

Toutefois, dans le cas où un client estime que les honoraires de son avocat excèdent les « bornes d’une juste rémunération », il est important qu’il fasse part de son sentiment à son avocat. 

Si, malgré ce dialogue, un litige surgit entre un client et son avocat concernant la perception de ses honoraires, une possibilité de conciliation ou d’avis préalable existe. Les modalités sont fixées par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Namur. 

A défaut, d’autres procédures de règlements des conflits sont envisageables comme l’arbitrage, la médiation ou la procédure judiciaire. 

 

La répétibilité des frais d’avocat

 

La répétibilité des frais d’avocat consiste en une intervention forfaitaire de la partie ayant succombé dans les frais et honoraires de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause lors d'une procédure judiciaire. Il ne s'agit donc pas d'un remboursement des frais réellement exposés par celle-ci. La matière est régie par l’article 1022 du Code Judiciaire.

 

Le montant de cette intervention forfaitaire, appelée "indemnité de procédure", est déterminé en fonction de l'enjeu du litige et est fixé par Arrêté Royal.

 

Afin de fixer ce montant, il faut distinguer les demandes évaluables en argent, de celles qui ne peuvent être évaluées en argent ou de celles qui ont trait à des demandes en matière d’accident du travail et de sécurité sociale.

 

En outre, au sein de chaque catégorie de demandes, il faut encore faire une distinction entre les montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. En principe, le montant de base est alloué. Toutefois, certaines procédures justifient la réclamation du montant maximum, par exemple au vu de la complexité du litige ou la réduction au minimum pour des circonstances particulières vantées par la partie qui succombe. 

 

Au 1er mars 2011, l’indemnité de procédure a été fixée de la façon suivante:    
 

Pour les demandes évaluables en argent:
 

 

Montant de base

Montant minimum

Montant maximum

Jusque 250,00€:

165,00€

82,50€

330,00€

De 250,01€ à 750,00€:

220,00€

137,50€

550,00€

De 750,01€ à 2.500,00€:

440,00€

220,00€

1.100,00€

De 2.500,01€ à 5.000,00€:

715,00€

412,50€

1.650,00€

De 5.000,01€ à 10.000,00€:

990,00€

550,00€

2.200,00€

De 10.000,01€ à 20.000,00€:

1.210,00€

687,50€

2.750,00€

De 20.000,01€ à 40.000,00€:

2.200,00€

1.100,00€

4.400,00€

De 40.000,01€ à 60.000,00€:

2.750,00€

1.100,00€

5.500,00€

De 60.000,01€ à 100.000,00€:

3.300,00€

1.100,00€

6.600,00€

De 100.000,01€ à 250.000,00€:

5.500,00€

1.100,00€

11.000,00€

De 250.000,01€ à 500.000,00€:

7.700,00€

1.100,00€

15.400,00€

De 500.000,01€ à 1.000.000,00€:

11.000,00€

1.100,00€

22.000,00€

Au delà de 1.000.000,01€:

16.500,00€

1.100,00€

33.000,00€



Pour les litiges non évaluables en argent:
 

 

Montant de base

Montant minimum

Montant maximum

Litiges non évaluables en argent:

1.320,00€

82,50

11.000,00€



Pour les litiges relatifs à des accidents du travail ou à la sécurité sociale:
 

 

Montant de base

Montant minimum

Montant maximum

Le Président du Tribunal du Travail :

Jusque 2.500,00€ et pour les litiges non évaluables en argent;

40,11€

29,11€

51,11€

Au delà de 2.500,00€:

80,15€

63,65€

96,65€

Le Tribunal du Travail:

Jusque 249,99€:

40,11€

29,11€

51,11€

De 250,00€ à 619,99€:

80,15€

63,65€

96,65€

De 620,00€ à 2.500€ et pour les litiges non évaluables en argent:

120,25€

98,25€

142,25€

Au-delà de 2.500,00€:

240,50€

207,50€

273,50€

La Cour du Travail:

Jusque 249,99€:

53,47€

42,47€

64,47€

De 250,00€ à 619,99€:

106,89€

90,39€

123,39€

De 620,00€ à 2.500€ et pour les litiges non évaluables en argent:

160,36€

132,86€

176,86€

Au-delà de 2.500,00€:

320,65€

276,65€

364,65€

 

 

L’article 1022 du Code Judiciaire fixe les modalités de cette intervention forfaitaire, dite « l’indemnité de procédure » et notamment le fait qu’ « à la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :

 

- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;

- de la complexité de l'affaire ;

- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;

- du caractère manifestement déraisonnable de la situation ».

 

Outre cette « indemnité de procédure », la partie qui succombe doit aussi rembourser à la partie ayant eu gain de cause les frais de justice (par exemple, les frais d’expertise) ainsi que les frais exposés par la partie ayant gagné le procès pour porter sa cause (par exemple les frais d’huissier qui ont dus être engagés pour lancer la citation).